Actualité Juridique
Le tiers qui prétend avoir subi un préjudice du fait de la radiation de la société avec laquelle il était en relation d’affaire ne peut engager la responsabilité civile du gérant que s’il parvient à établir une faute personnelle étrangère à ses fonctions
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière de responsabilité civile du gérant d’une SARL dans son jugement n° 12 rendu le 16 janvier 2024. En l’espèce, un tiers en relation d’affaire avec une SARL reprochait au gérant de celle-ci de lui avoir causé un préjudice par la radiation de la société du greffe alors que ladite société était toujours débitrice à son égard, d’une obligation de paiement. Pour statuer, le Tribunal s’est fondé sur l’article 330 de l’AUSCGIE qui dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (…) ». Selon le Tribunal, la faute de gestion suppose un manquement (acte, fait ou abstention) commis dans l’exécution du « mandat » social et qui porte atteinte aux intérêts de la société ou des associés. Mais à l’égard des tiers, comme à l’égard de la société ou des associés, la responsabilité civile du gérant d’une SARL est subordonnée aux conditions exigées par le droit commun de la responsabilité civile c’est-à-dire dire qu’il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Or, en l’occurrence, le tiers entendait engager la responsabilité civile du gérant. Dès lors, les conditions requises en la matière doivent s’appliquer. Par conséquent, le tiers n’ayant pas pu rapporter la preuve d’une faute personnelle et externe à ses fonctions, commise par le gérant, la responsabilité civile de ce dernier ne saurait être engagée. L’action initiée à cette fin est dès lors mal fondée.
Tribunal de commerce de Niamey, , No 12 DU 16 Janvier 2024
A voir également :
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., Arrêt No 307/2020 DU 30 Juillet 2020
Tribunal de commerce de Niamey, , Jugement No 163 DU 19 Novembre 2019
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., Arrêt No 261/2019 DU 23 Mai 2019
Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 330 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit sociétés commerciales du groupement d’intérêt économique
Voir aussi

Si l’expertise de gestion sollicitée porte sur des actes précis posés par le dirigeant social et que l’associé qui en fait la demande représente plus des 1/10e du capital social, le juge des référés fera droit à la demande soumise à cette fin
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière d’expertise de gestion dans son ordonnance n° 22 rendue le 12 février 2024. En l’espèce, l...

Le tiers qui prétend avoir subi un préjudice du fait de la radiation de la société avec laquelle il était en relation d’affaire ne peut engager la responsabilité civile du gérant que s’il parvient à établir une faute personnelle étrangère à ses fonctions
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière de responsabilité civile du gérant d’une SARL dans son jugement n° 12 rendu le 16 janvier 2024. ...

La banque n’a pas la qualité de tiers saisi si le solde du compte saisi est débiteur, et si le débiteur avait cédé à la banque, la propriété sur les fonds logés dans son second compte à titre de garantie de remboursement du découvert à lui consenti
Dans son arrêt n°545/2024 du 06 juin 2024, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan doit statuer sur la qualité de tiers saisi d’une banque afin de déterminer si...

La simple apposition par le tiers saisi, de son cachet sur l’acte de saisie ne saurait en aucun cas justifier de sa propriété sur les biens saisis de sorte que sa demande en distraction sera déclarée irrecevable
La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt n°338/2024 du 04/04/2024 en matière de contentieux de l’exécution. En l’espèce, le ti...
La Présidente Directrice Générale n’ayant convoqué aucune AG à la suite de la clôture des deux derniers exercices, le juge des référés ordonnera la convocation d’une AG afin d’examiner lesdits exercices
Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 19 février 2024, l’ordonnance n° 266 dans laquelle il s’est prononcé en mati&e...
0 commentaire(s)