Actualité Juridique
L’extrait du Registre du Commerce d’une société étrangère n’est pas une décision mais un acte public qui ne saurait être soumis à l’obligation d’exéquatur de sorte qu’il peut être reçu comme preuve de la qualité de liquidateur et représentant
Un courrier du Bureau du Conservateur du Registre du commerce (BCRC) d’un pays étranger à la zone OHADA, présentant une personne en qualité de liquidateur et représentant légal d’une société, doit-il faire l’objet d’un exéquatur pour être reçu comme preuve devant une juridiction ivoirienne ? C’est à cette question que la Cour d'appel de Commerce d'Abidjan (CACA) a répondu dans son arrêt n°161/2024 du 15 février 2024. En l’espèce, une société étrangère, associée dans une SARL en Côte d’ivoire, sollicitait de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la désignation d’un administrateur provisoire au sein de la SARL. Sa demande était fondée entre autres sur les résultats négatifs de la SARL, la non-approbation des comptes exigée par l’article 269 de l’AUSCGIE, le non-paiement des salaires des employés et le conflit existant entre les associés sur la désignation du dirigeant de la SARL. L’action à cette fin, de la société étrangère, avait été initiée par le biais de son liquidateur et représentant légal. Ce dernier, pour établir cette qualité devant le Président du Tribunal, avait fourni un extrait du Registre du commerce du pays étranger. Décriant la violation des articles 3 du Code de procédure civile ivoirien et 160 de l’AUSCGIE, les autres associés s’opposaient à la recevabilité de cette action motif pris de ce que, la pièce fournie comme preuve de sa qualité de représentant n’ayant pas fait l’objet d’exéquatur, l’action doit être déclarée irrecevable. Mais la Cour retient que, le document en question, n’étant pas une décision judiciaire, mais un acte public, il ne saurait être soumis à l’obligation de l’exéquatur. La décision attaquée sera confirmée par la CACA, sur tous les points notamment en ce qu’elle a fait droit à la demande de nomination d’un administrateur provisoire.
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch., No 161/2024 DU 15 Février 2024
Décision attaquée : Ordonnance de référé n°4240/2023 rendue le 1er décembre 2023 par le président du Tribunal de Commerce d'Abidjan
Texte (s) de loi appliqué(s) : Article 269 Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Voir aussi

Si l’expertise de gestion sollicitée porte sur des actes précis posés par le dirigeant social et que l’associé qui en fait la demande représente plus des 1/10e du capital social, le juge des référés fera droit à la demande soumise à cette fin
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière d’expertise de gestion dans son ordonnance n° 22 rendue le 12 février 2024. En l’espèce, l...

Le tiers qui prétend avoir subi un préjudice du fait de la radiation de la société avec laquelle il était en relation d’affaire ne peut engager la responsabilité civile du gérant que s’il parvient à établir une faute personnelle étrangère à ses fonctions
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière de responsabilité civile du gérant d’une SARL dans son jugement n° 12 rendu le 16 janvier 2024. ...

La banque n’a pas la qualité de tiers saisi si le solde du compte saisi est débiteur, et si le débiteur avait cédé à la banque, la propriété sur les fonds logés dans son second compte à titre de garantie de remboursement du découvert à lui consenti
Dans son arrêt n°545/2024 du 06 juin 2024, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan doit statuer sur la qualité de tiers saisi d’une banque afin de déterminer si...

La simple apposition par le tiers saisi, de son cachet sur l’acte de saisie ne saurait en aucun cas justifier de sa propriété sur les biens saisis de sorte que sa demande en distraction sera déclarée irrecevable
La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt n°338/2024 du 04/04/2024 en matière de contentieux de l’exécution. En l’espèce, le ti...
La Présidente Directrice Générale n’ayant convoqué aucune AG à la suite de la clôture des deux derniers exercices, le juge des référés ordonnera la convocation d’une AG afin d’examiner lesdits exercices
Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 19 février 2024, l’ordonnance n° 266 dans laquelle il s’est prononcé en mati&e...
0 commentaire(s)