Actualité Juridique
L’huissier de justice n’ayant pas signifié la mise en demeure au preneur à personne et ne s’étant pas rassuré de sa réception effective de l’acte, l’action en expulsion initiée sera déclarée irrecevable
Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 11 janvier 2024, l’ordonnance n° 60, en matière de bail à usage professionnel. En l’espèce, il devait se prononcer sur la recevabilité de l’action en expulsion soumise à son appréciation. Selon les dispositions de l’article 133 de l’AUDCG, pour solliciter la résiliation du contrat de bail et l'expulsion du preneur, le bailleur doit lui adresser au préalable, une mise en demeure conforme aux exigences de l'article précité. Cette mise en demeure doit être faite par acte de commissaire de justice ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le preneur. Lorsqu’elle est effectuée par l’huissier de justice, il doit s’efforcer de délaisser l’acte à son destinataire, et s’il y a lieu lui adresser une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure ayant été délaissée à un tiers sans que l’huissier ne se rassure de sa réception effective par le preneur, l’action initiée doit être déclarée irrecevable étant donné que la signification est irrégulière.
Tribunal de commerce d’Abidjan, , no 60 du 11 Janvier 2024
A voir également :
Tribunal de commerce d'Abidjan , , no 38/2024 du 10/01/2024
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 5e Ch., no 679/2023 du 11/07/2023
Tribunal de Commerce de Conakry , , no du 20/06/2023
Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 112, 133 et 134 de l’Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
Voir aussi

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