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Doivent être annulées, à la demande de l'actionnaire absent et conformément aux dispositions de l'article 519 de l'AUDSCGIE, les délibérations d'une assemblée générale à laquelle il n'a pas été convoqué

26 Février 2024
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Le 27 Avril 2023, le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu le jugement n°33/23/CJ1/SII/TCC dans lequel il statuait entre autres sur la validité d’une Assemblée Générale. En l’espèce, un actionnaire sollicitait l’annulation de l’Assemblée Générale tenue en son absence et sans qu’il n’ait été convoqué. A l’appui de sa demande,  il soulevait  la violation des articles 53 et 519 de l’AUSCGIE. Selon le Tribunal, le premier octroie des droits à l’actionnaire résultant de ses titres sociaux notamment celui de participer aux décisions collectives et le second sanctionne de nullité, toute Assemblée Générale irrégulièrement convoquée. Ainsi, puisque la qualité d’actionnaire du demandeur n’est pas contestée et qu’il n’a pas été convoqué, les délibérations prises lors de cette Assemblée Générale doivent en conséquence, être annulées.

 

Tribunal de Commerce de Cotonou, Première chambre de jugement Section II, Jugement No 33/23/CJ1/SII/TCC DU 27 Avril 2023

 

A voir également :

 

CCJA , 2e Ch., no 56/2020 du 09/04/2020

CCJA , 2e Ch., no 9/2023 du 19/01/2023

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 53 et 519 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

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