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La cession d’une créance à titre de garantie n’ayant pas un effet libératoire, la banque cessionnaire peut poursuivre, par voie d’injonction de payer, le recouvrement de la créance principale, si la mise en œuvre des garanties fournies est infructueuse

07 Février 2024
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Pour garantir le remboursement du prêt qu’elle avait accordé au débiteur, une banque avait obtenu de ce dernier, un billet à ordre avalisé et une cession de créance. N’ayant reçu aucun paiement malgré les démarches entreprises, elle se retournait contre le débiteur pour le paiement de la créance principale et obtenait une ordonnance d’injonction de payer. Sur opposition, le débiteur, pour remettre en question les caractères certain, liquide et exigible de la créance pouvant justifier son recouvrement par voie d’injonction de payer, se prévalait de l’existence d’une cession à la banque, de la créance qu’il détient sur un tiers. La banque soutenait de son côté que la cession d’une créance à titre de garantie n’a pas d’effet libératoire dès lors que la créance n'a pas été acquittée. Par jugement n°4106/2023 rendu le 16 novembre 2023, le Tribunal de Commerce d’Abidjan donne raison à la banque en vertu des articles 1, 2, 84 et 86 de l’AUS. Il retient que, les paiements faits par le débiteur cédé entre les mains du cessionnaire s’imputent sur la créance principale du cédant vis-à-vis du cessionnaire, laquelle créance ne saurait être éteinte par le seul effet de la signature de l’acte de cession de créance. Ainsi, la mise en œuvre des garanties fournies ayant été infructueuse, la banque peut valablement poursuivre le paiement de la créance principale par voie d’injonction de payer dès lors que sa créance est certaine, liquide et exigible.

Tribunal de commerce d'Abidjan, no 4106/2023 du 16 Novembre 2023

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Articles 1, 2, et 86 Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés

 

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