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La CJ-UEMOA demeure compétente même si le litige dont elle est saisie oppose l’Union à des agents retraités dès lors que les textes n’ont pas fait de distinction entre agents en service et agents admis à la retraite

09 Octobre 2023
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Les personnes ayant été admises à la retraite peuvent-elles toujours se prévaloir du statut d’agents de sorte à retenir la compétence de la Cour de Justice sur un litige les opposant à la Commission de l’UEMOA ? La CJ-UEMOA a répondu à cette question dans son arrêt n°01/2023 du 22 juin 2023. La Commission de l’UEMOA défenderesse en l’espèce estimait que la CJ devait se déclarer incompétente à statuer dès lors que les requérants qui ont initié le recours avaient perdu leurs statuts d’agents car ayant été admis à la retraite. Or selon la Commission, c’est le statut d’agent dont ces derniers ne disposent plus, qui détermine la compétence de cette juridiction au regard des dispositions combinées des articles 140 alinéa 1 du Règlement N°07/2010/CM/UEMOA du 1er Octobre 2010 portant Statut du personnel de l’Union et 15 alinéa 4 du Règlement n°01/96 du 05 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la CJ-UEMOA.  Pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Commission de l’UEMOA la CJ a, à la lumière de l’article 3 du Traité de l’UEMOA, considéré que le droit de la fonction publique internationale a érigé le droit au recours devant un juge au rang de principe général de droit. Ainsi, la Commission ne saurait faire une distinction entre les agents en activité et ceux à la retraite pour remettre en question la compétence de la CJ lorsque l’action est initiée par ces derniers. In fine, la CJ s’est déclarée compétente à statuer bien qu’ayant par la suite, déclaré irrecevable le recours car la saisine préalable du Comité Consultatif Paritaire n’avait pas été effectuée dans le délai de deux mois comme exigé par l’article 136 du Règlement précité.

 

Texte (s) de loi appliqué (s) : Articles 140 alinéa 1 du Règlement N°07/2010/CM/UEMOA du 1er Octobre 2010 portant Statut du personnel de l’Union et 15 alinéa 4 du Règlement n°01/96 du 05 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la CJ-UEMOA

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