Actualité Juridique
Le débiteur qui fait l'objet d'un règlement préventif ne peut faire l'objet des poursuites de son créancier quand bien même la décision de suspension des poursuites n'aurait pas été notifiée audit créancier
Le législateur communautaire a prévu des solutions aux difficultés que peuvent rencontrer des entreprises. Il s’agit des procédures collectives d'apurement du passif, notamment le règlement préventif. Cette procédure permet à un débiteur d'obtenir la suspension des poursuites individuelles en proposant un concordat préventif dont le but est d’éviter la cessation des paiements et de protéger les créanciers impayés. Le Tribunal de commerce d’Abidjan est saisi d’une demande en paiement des loyers échus impayés à une société admise au règlement préventif. Au soutien de sa demande, le créancier impayé fait valoir que l’ordonnance qui a admis la société débitrice au règlement préventif ne lui a jamais été notifiée. En procédant à l’analyse de l’article 9 de l’AUPCAP, il en ressort que pendant une période de trois mois prorogeable d’un mois, à compter de la décision de règlement préventif, toutes les poursuites individuelles qui tendent à obtenir le paiement de la créance antérieures à la décision d’ouverture sont suspendues. Le but de la décision de suspension des poursuites individuelles est d’empêcher l’introduction de poursuites tendant au paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision. Ainsi, le Tribunal dans une décision du 13 mai 2022 déclare que cette disposition n’oblige pas le débiteur à notifier à son créancier la procédure à laquelle il a été soumis. Partant, le Tribunal retient que la société débitrice ayant bénéficié d’une ordonnance de règlement préventif encore en cours et suspendant toutes poursuites en paiement contre elle, son créancier ne saurait se prévaloir de la non-notification de ladite ordonnance pour solliciter son paiement
Tribunal de commerce d’Abidjan, N°1822 du 13 mai 2022
Dans le même sens :
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 87/2020 du 27/02/2020
CCJA , 2e Ch., no 14/2015 du 02/04/2015
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 706/2021 du 16/12/2021
Dans le sens contraire :
CCJA , 3e Ch., no 098/2016 du 02/06/2016
A voir également :
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 822/2019 du 18/06/2020
Texte de loi applicable : Article 09 Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
Voir aussi
Le mandat du DGA prend automatiquement fin dès lors que le DG a été remplacé à la suite de sa démission de sorte que la responsabilité de la société ne saurait être engagée car une telle révocation n’est pas abusive
La démission du Directeur Général entraîne-t-elle nécessairement la fin du mandat du Directeur Général Adjoint ? La Cour d’Appel de Commerce d&r...
Doivent être annulées, à la demande de l'actionnaire absent et conformément aux dispositions de l'article 519 de l'AUDSCGIE, les délibérations d'une assemblée générale à laquelle il n'a pas été convoqué
Le 27 Avril 2023, le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu le jugement n°33/23/CJ1/SII/TCC dans lequel il statuait entre autres sur la validité d’une Assemblée Gé...
L'arrêt d'appel rendu après expiration du délai imparti par l'article 27 de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage pour statuer sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale, est nul et non avenu
Par Arrêt n° 171/2023 rendu le 13 juillet 2023, la CCJA s’est prononcée en matière de recours contre une sentence arbitrale. En l’espèce, la Cour d&rsq...
Le créancier postérieur à la décision de redressement judiciaire qui introduit une action en paiement contre le débiteur sans que ce dernier ne soit assisté du syndic, viole l’article 75 de l'AUPC de sorte que son action sera déclarée irrecevable
Une société soumise à une procédure de redressement judiciaire depuis 2010 effectuait en 2016 plusieurs commandes de marchandises auprès de son fournisseur san...
La cession d’une créance à titre de garantie n’ayant pas un effet libératoire, la banque cessionnaire peut poursuivre, par voie d’injonction de payer, le recouvrement de la créance principale, si la mise en œuvre des garanties fournies est infructueuse
Pour garantir le remboursement du prêt qu’elle avait accordé au débiteur, une banque avait obtenu de ce dernier, un billet à ordre avalisé et une cession d...
0 commentaire(s)