Actualité Juridique
La signature d’une transaction entre le débiteur principal et le créancier éteint la créance de sorte que, la saisie pratiquée contre la banque condamnée aux causes de la saisie, bien qu’antérieure à la transaction, devient sans objet et doit être annulée
Le 30 juin 2022, la CCJA a rendu l’arrêt 132/2022 à la suite d’un recours en cassation introduit contre un arrêt de la Cour d’appel judiciaire de Libreville, au Gabon. Il était reproché à cette dernière d’avoir dénaturé les faits et manqué de préciser la base légale de sa décision qui annulait des saisies-ventes pratiquées au détriment d’une banque alors que, selon le moyen exposé, l’existence d’une transaction entre le créancier et la débitrice principale, signée après la condamnation de la banque aux causes de la saisie, ne saurait justifier la décision de la Cour d’appel. Pour trancher, la Haute juridiction rappelle que la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie, prévue à l’article 156 de l’AUPSRVE, ne rend pas pour autant la banque ayant cette qualité, personnellement débitrice initiale. Une telle condamnation n’a pour seul effet que d’obliger le tiers-saisi à payer pour le compte du débiteur saisi, contre lequel il pourra réclamer, plus tard, l’indu payé pour autrui. Ainsi, dès lors que le débiteur principal a payé la somme réclamée à la suite de la signature d’une transaction avec le créancier, la créance est éteinte à telle enseigne que, ce dernier ne saurait poursuivre les saisies-ventes pratiquées contre la banque même si elles ont été initiées avant la transaction et ce, en dépit de sa condamnation aux causes de la saisie. Par conséquent, la Cour d’appel qui a annulé lesdites saisies du fait de paiement de la créance par le débiteur principal fait une juste application de la loi et le moyen qui estime le contraire ne saurait prospérer. Sur cette base, la CCJA rejette le recours.
CCJA, 1ère ch. , no 132/2022 du 30 juin 2022
Décision attaquée : Arrêt n° 031/2021 du 26 janvier 2021 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville
A voir également :
CCJA , 2e Ch., no 111/2022 du 30/06/2022
CCJA , 3e Ch., no 74/2022 du 02/06/2022
Tribunal de commerce de Niamey , , no 040 du 14/02/2022
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 403/2021 du 29/07/2021
Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 156 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi
Est irrecevable, en application de l'article 13 de l'AUA, l’appel interjeté contre la décision du juge étatique dans laquelle il statue sur sa compétence en présence d’une clause compromissoire, seul le recours en cassation devant la CCJA étant admis
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a rendu le 04 mai 2023, l’arrêt n° 454/2023 dans lequel elle s’est prononcée en matière d’arbitrage. Elle ...
Le mandat du DGA prend automatiquement fin dès lors que le DG a été remplacé à la suite de sa démission de sorte que la responsabilité de la société ne saurait être engagée car une telle révocation n’est pas abusive
La démission du Directeur Général entraîne-t-elle nécessairement la fin du mandat du Directeur Général Adjoint ? La Cour d’Appel de Commerce d&r...
Etant des œuvres collectives, les droits d’auteur résultant des dessins imprimés et incorporés dans un textile appartiennent à la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée
Le 15 juin 2023, la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan (CACA) a rendu l’arrêt n° 587/2023 dans lequel elle s’est prononcée en matière de proprié...
L’action en déchéance intentée, pour non usage, contre le titulaire d'une marque enregistrée ne saurait prospérer dès lors que les factures datées fournies par le titulaire de la marque constituent une preuve de son utilisation
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan (CACA) s’est prononcée en matière de propriété intellectuelle, dans son arrêt n° 365/2023 rendu le 30 ma...
Doivent être annulées, à la demande de l'actionnaire absent et conformément aux dispositions de l'article 519 de l'AUDSCGIE, les délibérations d'une assemblée générale à laquelle il n'a pas été convoqué
Le 27 Avril 2023, le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu le jugement n°33/23/CJ1/SII/TCC dans lequel il statuait entre autres sur la validité d’une Assemblée Gé...
0 commentaire(s)