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La Cour suprême du Cameroun ayant retenu sa compétence à tort en matière d’extinction d’hypothèque, son arrêt sera annulé dès lors qu'il est rendu en dépit du déclinatoire de compétence, le moment d'intervention dudit déclinatoire important peu

07 Septembre 2022
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La CCJA est saisie d’un recours en annulation d'un arrêt rendu par la Cour suprême du Cameroun. Il est reproché à cette dernière d’avoir retenu à tort sa compétence sur une demande relative à l'extinction d'une hypothèque. La Haute Juridiction communautaire retient que l’action en extinction d’une hypothèque étant régie par l'Acte uniforme sur le droit des sûretés, elle relève, en cassation, de la compétence de la CCJA en application des dispositions de l'article 18 du traité OHADA. Dès lors, c'est au mépris de ces dispositions que la Cour suprême du Cameroun a cru devoir retenir sa compétence. La CCJA rappelle d'une part, que l'arrêt rendu dans ces conditions par la juridiction nationale de cassation encourt annulation dès lors que ladite juridiction a passé outre le déclinatoire de compétence soulevé par le demandeur en annulation, et, d'autre part, que l'article 18 susvisé n'intègre pas le moment de la présentation de l'exception d'incompétence dont la seule existence suffit à la recevabilité du recours en annulation. Constatant que l'exception d'incompétence avait bien été soulevée en vain devant la Cour suprême du Cameroun, la CCJA déclare nul et non avenu l'arrêt rendu par cette dernière le 9 septembre 2021.

CCJA, 1ère Ch. , no 67/2022 du 03 Mars 2022

 

Décision attaquée : Arrêt n°613/EP rendu le 09 septembre 2021 par la Cour Suprême du Cameroun

A voir également :

 

CCJA , 3e Ch., no 51/2022 du 24/02/2022

CCJA , 2e Ch., no 44/2022 du 24/02/2022

CCJA , 1ère Ch., no 196/2021 du 11/11/2021

CCJA , 1ère Ch., no 240/2020 du 25/06/2020

 

Texte(s) de loi appliqué(s) : Article 18 Traité OHADA

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