Actualité Juridique
Même si le Président d’une juridiction retient sa compétence à tort en tant que juge de l’exécution en matière de liquidation d’astreinte, l’appel interjeté contre son ordonnance doit néanmoins être formé dans le délai de 15 jours dès son prononcé
La CCJA est saisie d’un recours en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel du Littoral à Douala-Cameroun. Elle doit répondre à la question de savoir quel est le délai d’appel applicable à la décision du Président de la juridiction qui, ayant retenu sa compétence en qualité de juge de l’exécution prévu à l’article 49 de l’AUPSRVE, se prononce en matière de liquidation des astreintes. Selon la Cour, le juge de l’exécution en l’espèce a retenu sa compétence à tort dès lors que la liquidation d’astreintes n’est pas une matière régie par un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité OHADA. Elle estime toutefois que, l’appel formé contre l’ordonnance rendue par ce juge en dépit de la nature de la matière dont il a été saisi, est soumis au délai de l’article 49 précité, à savoir, 15 jours à compter du prononcé de la décision. Ainsi, la Cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel interjeté au mépris de ce délai fait une juste application de la loi. Le pourvoi en cassation introduit devant la CCJA est rejeté en conséquence.
CCJA, 3e Ch. , no 45/2022 du 24 Février 2022
Décision appliquée : Arrêt n° 049/CE du 02 avril 2014 rendu par la cour d’Appel du Littoral à Douala
A voir également :
CCJA , 1ère Ch., no 173/2020 du 28/05/2020
CCJA , 1ère Ch., no 71/2020 du 12/03/2020
Cour Suprême du Cameroun , Chambre judiciaire, no 59/CIV du 03/12/2020
Texte de loi appliqué : Article 49 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi

Si l’expertise de gestion sollicitée porte sur des actes précis posés par le dirigeant social et que l’associé qui en fait la demande représente plus des 1/10e du capital social, le juge des référés fera droit à la demande soumise à cette fin
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière d’expertise de gestion dans son ordonnance n° 22 rendue le 12 février 2024. En l’espèce, l...

Le tiers qui prétend avoir subi un préjudice du fait de la radiation de la société avec laquelle il était en relation d’affaire ne peut engager la responsabilité civile du gérant que s’il parvient à établir une faute personnelle étrangère à ses fonctions
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière de responsabilité civile du gérant d’une SARL dans son jugement n° 12 rendu le 16 janvier 2024. ...

La banque n’a pas la qualité de tiers saisi si le solde du compte saisi est débiteur, et si le débiteur avait cédé à la banque, la propriété sur les fonds logés dans son second compte à titre de garantie de remboursement du découvert à lui consenti
Dans son arrêt n°545/2024 du 06 juin 2024, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan doit statuer sur la qualité de tiers saisi d’une banque afin de déterminer si...

La simple apposition par le tiers saisi, de son cachet sur l’acte de saisie ne saurait en aucun cas justifier de sa propriété sur les biens saisis de sorte que sa demande en distraction sera déclarée irrecevable
La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt n°338/2024 du 04/04/2024 en matière de contentieux de l’exécution. En l’espèce, le ti...
La Présidente Directrice Générale n’ayant convoqué aucune AG à la suite de la clôture des deux derniers exercices, le juge des référés ordonnera la convocation d’une AG afin d’examiner lesdits exercices
Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 19 février 2024, l’ordonnance n° 266 dans laquelle il s’est prononcé en mati&e...
0 commentaire(s)