Actualité Juridique
Une personne morale de droit privé, dont le capital est entièrement détenu par l’Etat, ne bénéficie pas de l’immunité d’exécution peu important que son activité soit orientée vers le service public et que le droit national la qualifie de société d'État
La CCJA doit se prononcer sur la question de savoir si une société entièrement détenue par l’Etat, ayant une forme sociale de droit privé, exerçant une activité de service public, bénéficie de l’immunité d’exécution. La CCJA répond par la négative en donnant la primauté à la forme de la société comme élément déterminant du bénéfice de l’immunité d’exécution. Pour la Haute juridiction, l’immunité d’exécution consacrée par l’article 30 de l’AUPSRVE constitue une protection réservée uniquement aux personnes morales de droit public et non à celles de droit privé. Par conséquent, peu importe si la législation nationale qualifie une structure de société d’Etat, lui donne une mission de service public, elle ne jouira pas de ce privilège si elle adopte une forme de droit privé notamment une société anonyme.
CCJA, 2e Ch. , no 76/2021 du 29 Avril 2021
Décision attaquée: Arrêt n°73/2020 rendu le 03 avril 2019 par la cour d’appel de Bangui
Dans le même sens:
CCJA, 2e Ch., no 190/2020 du 28 Mai 2020
Dans le sens contraire:
Tribunal de première instance de première classe de Lomé, , no 76/2018 du 04 Juin 2018
CCJA, 1ère Ch., no 367/2020 du 26 Novembre 2020
CCJA, 1ère Ch., no 377/2020 du 31 Décembre 2020
Texte de loi appliqué : Article 30 Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
Voir aussi

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