Actualité Juridique
Un établissement de crédit, bien qu'étant soumis à l'obligation de conservation des pièces comptables, ne saurait être contraint à produire des pièces comptables qui datent de plus de dix ans
La CCJA est saisie d’un recours en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. Le litige soumis à l'appréciation souveraine de la Cour d'appel porte sur le droit comptable OHADA notamment en ce qui concerne la conservation des pièces comptables par un établissement de crédit. Pour statuer, une analyse des dispositions applicables en la matière est effectuée au préalable. La lecture combinée des articles 1, 2 et 5 de l’AUDCIF révèle que l’Acte uniforme en question est applicable aux établissements de crédit à l’exception du système comptable OHADA (SYSCOHADA) auquel ils ne sont pas assujettis. En outre, le législateur OHADA pose le fondement de l’obligation de conservation des pièces comptables en disposant en l’article 24 de ce texte que, « Les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans ». Il ressort de ces dispositions que les commerçants y compris les établissements de crédit, n’ont l’obligation de conserver les livres comptables, les documents, ainsi que les pièces justificatives, que durant une période de dix ans. Dès lors, un établissement de crédit ne saurait être contraint à produire des pièces comptables dont la durée va au-delà de celle prescrite. Telle est la position de la CCJA en l’espèce.
CCJA, 3e Ch. , no 350/2020 du 26 Novembre 2020
Décision attaquée : Arrêt n° 203 rendu le 26 mai 2015 par la Cour d’appel d’Abidjan
Dans le même sens :
CCJA, 1ère Ch. , no 176/2020 du 28 Mai 2020
Á voir également :
CCJA, 3e Ch. , no 154/2018 du 18 Octobre 2018
CCJA, Assemblée plénière , no 03/2015 du 05 Novembre 2015
CCJA, Assemblée plénière , no 38/2015 du 27 Avril 2015
Texte de loi appliqué : Articles 1, 2, 5, 24 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière
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