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La seule grosse d’un acte notarié revêtue de la formule exécutoire bien que constituant un titre exécutoire, est insuffisante pour fonder la vente forcée d’un immeuble donné en hypothèque dans le cadre d’une convention de crédit

26 Avril 2021
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Saisie d’un pourvoi en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, la CCJA est appelée à se prononcer sur une problématique liée à l’effet d’un titre exécutoire sur la réalisation d’une hypothèque consentie dans une convention de crédit grossoyée.  La Cour doit dire si, bien que constituant un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE, la seule grosse d’un acte notarié revêtue de la formule exécutoire suffit pour fonder une saisie immobilière. L’article 247 du même texte apporte des éléments de réponse à ce sujet lorsqu’il prévoit que : « la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ». Or si le titre exécutoire ne remplit pas cette exigence et que la preuve de la liquidité et de l’exigibilité de la créance n’est pas rapportée, un tel titre exécutoire ne saurait opérer pour la réalisation de l’hypothèque consentie. Il faudrait donc en l’espèce qu’en plus du titre exécutoire à savoir la convention de crédit notariée sur laquelle la formule exécutoire a été apposée, que la banque créancière prouve la mise en place effective de tous les concours financiers allégués. C’est sur cette base que la CCJA a donné raison à la Cour d’appel qui avait effectué une analyse des caractères de la créance réclamée et des circonstances de la clôture du compte litigieux. Le pourvoi a été rejeté en conséquence.  

CCJA, 1ère Ch. , no 318/2020 du 22 Octobre 2020

 

Décision attaquée :    Arrêt n° 711/COM rendu le 11 septembre 2019 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé

A voir également :

Tribunal de Commerce de Conakry , x, no x du 10/03/2020

Cour d'appel de Ouagadougou , Chambre commerciale, no 30 du 15/03/2019

CCJA , 3e Ch., no 220/2020 du 25/06/2020

Tribunal de Commerce de Conakry , , no du 13/02/2020

 

Texte de loi appliqué :   Article 33 et 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

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