Actualité Juridique
La juridiction compétente au sens de l’article 313 de l’AUPSRVE pour l’annulation d’une décision d’adjudication n’est pas la Cour d’appel mais plutôt la juridiction de premier degré déterminée par la loi nationale
La CCJA est saisie d’un pourvoi en cassation d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. Elle devait dire en l’espèce à quelle juridiction compétente fait allusion l’article 313 de l’AUPSRVE en matière d’annulation d’une décision d’adjudication ou d’un procès-verbal d’adjudication. Pour se prononcer, elle estime tout d’abord que, l’article 293 de l’AUPSRVE interdit, sous réserve de l’article 313 précité, les voies de recours contre le jugement ou le procès-verbal notarié d’adjudication. Cela doit être entendu comme prohibant toutes les voies de recours à savoir l’appel, l’opposition, la tierce opposition et le pourvoi en cassation. Ensuite, elle considère, qu’en réservant les dispositions de l’article 313 de ce texte, le législateur entend néanmoins autoriser l’action en annulation contre le jugement ou le procès-verbal d’adjudication. Toutefois, ce recours en annulation ne peut être introduit que par le biais d’une action principale portée devant la juridiction compétente. C’est à la suite de cette analyse que la Haute juridiction estime au final que la juridiction compétente à laquelle renvoie cet article est celle de premier degré, déterminée par la loi nationale. Ainsi, la Cour d’appel en déclarant irrecevable le recours en annulation soumis à son appréciation, a statué à bon droit.
CCJA, 2e Ch. , no 291/2020 du 01 Octobre 2020
Décision attaquée : Arrêt n°32, rendu le 10 janvier 2014 par la Cour d’appel d’Abidjan
A voir également :
CCJA , 1ère Ch., no 239/2020 du 25/06/2020
CCJA , 2e Ch., no 99/2020 du 09/04/2020
Cour d'appel de Lomé , Chambre commerciale, no 22/2020 du 18/03/2020
Texte(s) appliqué (s) : Articles 293 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi

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