Actualité Juridique
Une société à capitaux publics, commerciale par son objet, et qui n'a pas choisi l'une des formes légales, ne peut se prévaloir de l'immunité d'exécution pour faire échec à l'exécution des conventions privées souscrites à des fins de commerce
La CCJA a rendu, le 14 mai 2020, un arrêt digne d'intérêt, qui pose des principes importants concernant le droit des sociétés et des voies d'exécution. Selon la Cour suprême de l'OHADA :
1) Une société à capitaux publics, commerciale par son objet, et qui n'a pas mis ses statuts en harmonie avec l'Acte uniforme, notamment en choisissant l'une des formes de sociétés commerciales, doit être requalifiée en société de fait et ne peut dès lors se prévaloir de l'immunité d'exécution pour faire obstacle à l'exécution des conventions privées souscrites à des fins de commerce.
2) Les articles 3 et 6 de l'AUDSCGIE imposant à toutes personnes y compris aux États désireux d'exercer une activité commerciale, de choisir l'une des formes prévues par l'Acte uniforme, une société créée par l'État et qui est commerciale par son objet, doit être requalifiée en société de fait dès lors que ses statuts n'ont pas été mis en harmonie avec l'Acte uniforme.
3) La mention "quelle qu'en soient la forme et la mission" prévue dans le 2e alinéa de l'article 30 de l'AUPSRVE ne saurait renvoyer aux formes sociétaires prévues par l'AUDSCGIE qui concernent les personnes morales de droit privé y compris celles qui accueillent un État ou une personne publique en qualité d'actionnaire.
CCJA, 1ère Ch. , no 168/2020 du 14 Mai 2020
Décision attaquée: Arrêt n°20/2019 du 6 mars 2019 rendu par la Cour d’appel de Lomé
Á voir également :
CCJA , 2e Ch., no 190/2020 du 28/05/2020
CCJA , 1ère Ch., no 182/2020 du 28/05/2020
CCJA , 3e Ch., no 24/2014 du 13/03/2014
Texte de loi invoqué : Article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Voir aussi

Si l’expertise de gestion sollicitée porte sur des actes précis posés par le dirigeant social et que l’associé qui en fait la demande représente plus des 1/10e du capital social, le juge des référés fera droit à la demande soumise à cette fin
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière d’expertise de gestion dans son ordonnance n° 22 rendue le 12 février 2024. En l’espèce, l...

Le tiers qui prétend avoir subi un préjudice du fait de la radiation de la société avec laquelle il était en relation d’affaire ne peut engager la responsabilité civile du gérant que s’il parvient à établir une faute personnelle étrangère à ses fonctions
Le Tribunal de Commerce de Niamey s’est prononcé en matière de responsabilité civile du gérant d’une SARL dans son jugement n° 12 rendu le 16 janvier 2024. ...

La banque n’a pas la qualité de tiers saisi si le solde du compte saisi est débiteur, et si le débiteur avait cédé à la banque, la propriété sur les fonds logés dans son second compte à titre de garantie de remboursement du découvert à lui consenti
Dans son arrêt n°545/2024 du 06 juin 2024, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan doit statuer sur la qualité de tiers saisi d’une banque afin de déterminer si...

La simple apposition par le tiers saisi, de son cachet sur l’acte de saisie ne saurait en aucun cas justifier de sa propriété sur les biens saisis de sorte que sa demande en distraction sera déclarée irrecevable
La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt n°338/2024 du 04/04/2024 en matière de contentieux de l’exécution. En l’espèce, le ti...
La Présidente Directrice Générale n’ayant convoqué aucune AG à la suite de la clôture des deux derniers exercices, le juge des référés ordonnera la convocation d’une AG afin d’examiner lesdits exercices
Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 19 février 2024, l’ordonnance n° 266 dans laquelle il s’est prononcé en mati&e...
0 commentaire(s)