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En cas de clause de solidarité des cautions, le créancier peut poursuivre l’une des cautions pour la totalité de la dette sans que le bénéfice de division lui soit opposé

30 Novembre 2020
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Á la suite d’un recours en appel interjeté contre un jugement du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan (CACA) doit statuer sur la question de savoir si une caution peut être poursuivie pour le paiement de la totalité de la dette du débiteur. En effet, le problème soulevé en l’espèce tourne autour de la notion de solidarité des cautions. Pour se prononcer à ce sujet, la Cour rappelle que, conformément à l’article 28 de l’AUS, en cas de pluralité de cautions, le bénéfice de division consiste pour le créancier à diviser son action entre toutes les cautions, chacune pour la part qui la concerne de sorte que le créancier ne peut se retourner contre les autres et assume l’insolvabilité de la caution poursuivie. Cependant, analysant les pièces de procédure notamment la convention d’ouverture de crédit liant les parties en l’espèce, la Cour constate qu’une clause de solidarité contractuelle des cautions avait été prévue dans ladite convention. C’est pourquoi, au regard de ces éléments, elle estime qu’en l’absence d’une preuve de la renonciation expresse à ladite solidarité, chacune des cautions peut être tenue de l’ensemble de la dette. 

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 2e Ch. , no 132/2020 du 28 Juillet 2020

Décision attaquée : Jugement RG n°3588/2019 rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan       

Á​ voir également :

CCJA , 3e Ch., no 63/2020 du 27/02/2020

Texte de loi invoqué :   Article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés  

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