Actualité Juridique
La contrariété de la sentence arbitrale à l'ordre public international comme base du recours en annulation a pour objectif d'amener la Cour à contrôler l'aptitude de la sentence à s'insérer dans l'ordre juridique des Etats parties
La contrariété de la sentence arbitrale à l'ordre public international constitue l'un des motifs de recevabilité d'un recours en annulation d'une sentence selon l'article 29.2 du Règlement d'arbitrage révisé de la CCJA. C'est sur la base de cette disposition qu'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue sous l'égide de l'arbitrage CCJA était soumis à l'appréciation de la Haute juridiction communautaire. Il était question pour cette dernière de dire si le moyen tel que développé par la requérante cadrait avec la notion d'ordre public international non seulement, mais aussi de vérifier si la sentence y était contraire, pouvant ainsi justifier le recours introduit et partant, l'annulation de la sentence. Pour la CCJA, le recours fondé sur un tel motif a pour objectif d'amener la Cour à contrôler l'aptitude de la sentence à s'insérer dans l'ordre juridique des Etats parties. Ainsi, si au contraire l'analyse du moyen conduit à l'appréciation de la pertinence des motifs de la sentence arbitrale entreprise, il sera jugé infondé en ce que cela ne relève pas de la compétence de la CCJA statuant comme juge de l'annulation. C'est la raison pour laquelle, si à la lecture du moyen il s'avère qu'au lieu d'établir la contrariété alléguée c'est plutôt la problématique de la recevabilité des preuves auto-constituées retenue par l'arbitre qui est mise en exergue, ledit moyen sera rejeté tout comme le recours en annulation de la sentence arbitrale entreprise.
CCJA, 1ère Ch. , no 1/2021 du 14 Janvier 2021
Décision attaquée : Sentence arbitrale rendue le 12 mai 2020 par le Tribunal arbitral constitué sous l'égide de la CCJA
A voir également :
CCJA , Assemblée plénière, no 127/2020 du 30/04/2020
CCJA , Assemblée plénière, no 128/2020 du 30/04/2020
CCJA , Assemblée plénière, no 03/2011 du 31/01/2011
Texte de loi appliqué : Article 29 du Règlement d'arbitrage de la CCJA
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