Actualité Juridique
Le chèque étant payable à vue, son paiement ne saurait être subordonné à l'exécution d'une quelconque obligation ou condition
Le chèque remis par un débiteur à titre de garantie peut-il être présenté à l'encaissement par son porteur? C’est à cette question que doit répondre le Tribunal de Commerce de Lomé saisi en l’espèce d’une affaire portant sur le paiement d’un chèque. Un chèque avait été remis à un cocontractant en contrepartie des bons du trésor public reçus de ce dernier. Le chèque ayant été présenté à l'encaissement, le cocontractant soutenait que le paiement du chèque était irrégulier dès lors que les bons du trésor public qu'il avait reçus en contrepartie de la remise du chèque n'avaient pas encore été payés par le Trésor public. Le Tribunal procède à la lecture combinée des articles 39 et 40 de la loi uniforme togolaise n°98-007 du 18 mars 1998 sur les instruments de paiement. Il ressort qu’il n’existe aucune dérogation pouvant justifier le retard du paiement d’un chèque car ce dernier est payable à vue dans des délais bien établis. In fine, sur la base des dispositions précitées, le Tribunal retient que le paiement d’un chèque ne saurait en aucun cas être subordonné à l’encaissement des bons du trésor public par le débiteur.
Tribunal de Commerce de Lomé, , no 4/2021 du 05 Janvier 2021
A voir également :
Tribunal de Commerce de Lomé, , no 3/2021 du 05 Janvier 2021
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 3e Ch. , no 223/2020 du 28 Juillet 2020
Texte de loi appliqué : Articles 39 et 40 de la loi uniforme togolaise n°98-007 du 18 mars 1998 sur les instruments de paiement
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