Actualité Juridique
La caution peut être condamnée au paiement de la dette sans que le débiteur ne soit appelé en cause, si le créancier lui avait au préalable adressé une mise en demeure restée sans effet
La CCJA, saisie d’un recours en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Ouagadougou, doit statuer sur un litige en matière de droit des sûretés. Il est reproché à la cour d'appel d’avoir confirmé un jugement ayant condamné une caution au paiement de la dette de la débitrice alors que, selon le moyen, cette dernière n’avait pas été appelée en cause lors de l’audience qui a résulté de cette condamnation. Pour la caution cela constitue une violation de l’article 26 de l’AUS de 1997. Cependant, la Haute juridiction n’est pas de cet avis. Elle souligne d’abord que, conformément à l’article 13 alinéa 2 de l’AUS du 17 avril 1997 applicable en la cause, « le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal restée sans effet ». Puis, au regard de cette disposition, elle considère qu’une mise en cause peut prendre la forme d’une mise en demeure de payer ou d’une assignation en justice. Ainsi, lorsqu’à la suite de ces deux actes, le débiteur principal n’obtempère pas, le créancier sera fondé à poursuivre la caution et la Cour d’appel qui confirme le jugement l’ayant condamnée n’aura en rien violé la loi. Le pourvoi sera rejeté par la CCJA en conséquence.
CCJA, 1ère Ch. , no 273/2020 du 30 Juillet 2020
Décision attaquée : Arrêt n°71/2017 rendu le 30 juin 2017 par la Cour d’appel de Ouagadougou
Texte(s) appliqué (s) : Article 13 alinéa 2 de l’AUS du 17 avril 1997
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