Actualité Juridique
Le tiers saisi ne saurait se prévaloir de la caducité découlant de l’absence de dénonciation d’une saisie-attribution au débiteur pour s’opposer à la demande de paiement des causes de la saisie
Saisie d’un pourvoi en cassation d’un arrêt de la Chambre Présidentielle de la Cour d’Appel d’Abidjan, la CCJA a rendu le 28 mai dernier, l’arrêt N° 199/2020. En l’espèce, une société en sa qualité de tiers saisi reprochait à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée au paiement des causes d’une saisie-attribution en dépit du fait que, celle-ci n’avait pas été dénoncée au débiteur comme l’exige l’article 160 de l’AUPSRVE. Il ressort succinctement de cet article que, la saisie pratiquée contre le débiteur doit lui être notifiée et l’acte établi à cette fin doit contenir certains éléments qu’il précise, et ce à peine de nullité. Il incombait à la haute juridiction de statuer sur la question de savoir si la non-dénonciation d’une saisie-attribution au débiteur a une influence sur la condamnation du tiers saisi au paiement de la cause de la saisie. Elle estime que la dénonciation qui a pour objet de porter la saisie à la connaissance du débiteur et de permettre à celui-ci d’élever d’éventuelles contestations n’est pas édictée dans l’intérêt direct du tiers saisi. Ce dernier ne peut donc pas se prévaloir de la caducité découlant de l’absence de dénonciation de la saisie au débiteur pour s’opposer à la demande de paiement des causes de la saisie dès lors que, le débiteur saisi n’a élevé aucune contestation. Ainsi, la condamnation au paiement des causes de la saisie, sanction du défaut de collaboration du tiers saisi, tire son fondement non pas de l’acte de saisie mais du défaut de déclaration. Le moyen excipé fut rejeté par ces motifs.
CCJA, 3e Ch. , no 199/2020 du 28 Mai 2020
Décision attaquée : Arrêt n°57 Com/18 rendu le 20 avril 2018 par la Chambre Présidentielle de la Cour d’Appel d’Abidjan
Décision dans le sens contraire :
Cour d'appel de Commerce d'Abidjan , 1ère Ch., no 4/2020 du 12/03/2020
Texte (s) de loi invoqué (s) : l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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